Quand utiliser une classe 5 pour le déplacement et la réparation de certains véhicules lourds?

La Cour supérieure du Québec a rendu, en 2023, un arrêt important, soit DPCP c. Société de transport de Québec, par laquelle elle jette un éclairage sur des questions cruciales concernant les exigences relatives au permis de conduire des mécaniciens et des préposés à l’entretien des entreprises de transport par véhicules lourds. En effet, cet arrêt clarifie les conditions sous lesquelles un permis de conduire de classe 5 permettant la conduite d’un véhicule de promenade peut être utilisé pour déplacer des véhicules nécessitant normalement un permis de classe supérieure.
De plus, cet arrêt a aussi des implications importantes dans le cadre des programmes de formation des conducteurs, des mécaniciens et des préposés à l’entretien des véhicules qui sont appelés à conduire certains types de véhicules lourds.
Dans les faits, cette affaire découle du programme de formation du Réseau de transport de la Capitale (RTC), qui incluait deux journées consacrées à la circulation sur son réseau. Initialement, les candidats devaient posséder un permis de conduire « apprenti classe 2 » pour conduire les autobus pendant leurs formations. Cependant, le RTC a modifié ses critères, permettant désormais aux candidats de conduire les autobus à vide avec un permis de conduire de classe 5.
À la suite de l’émission de constats d’infraction, la Cour du Québec a déclaré coupable le conducteur impliqué ainsi que le RTC d’une infraction au motif que le conducteur n’était pas titulaire du permis approprié.
Dispositions clés du Règlement sur les permis
Les articles 30(3) et 30(4) du Règlement sur le permis permettent respectivement à un titulaire de permis de conduire de classe 5 de conduire un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers ou un camion nécessitant normalement un permis de conduire de classe 3 aux « seules fins de réparation » ou de « déplacement », et ce, même si ces véhicules nécessitent normalement un permis de conduire d’une classe supérieure.
Décision de la Cour Supérieure du Québec
La décision de la Cour supérieure du Québec (confirmée par la Cour d’appel du Québec) a renversé la décision de première instance, soulignant plusieurs points clés :
1. Interprétation de la disposition large et libérale
La juge de première instance a commis une erreur en droit puisqu’elle ajoute des termes à l’article 30 du Règlement sur le permis afin de l’interpréter de manière restrictive.
2. Durée et but du déplacement
La Cour a noté que le législateur n’a pas limité la durée ou la distance du déplacement du véhicule. Que ce soit pour un ou plusieurs kilomètres, tant que l’usage du véhicule ne contrevient pas à la loi, le déplacement est permis.
La Cour a également précisé que si le législateur avait voulu spécifier le but et des limites quant à la distance du déplacement, il l’aurait fait explicitement.
3. Formation est incluse à la notion de « déplacement »
La Cour a déterminé que le déplacement à des fins de formation n’est pas expressément exclu par la loi. Ainsi, la Cour a déterminé qu’un permis de classe 5 permet de conduire un autobus (plus de 24 passagers) ou un camion (classe 3) lorsque le « déplacement » est pour la formation d’un conducteur.
Autres considérations
L’étendue de l’exception relative au déplacement « aux seules fins de réparation » n’est pas définie clairement dans cet arrêt. À notre avis, un déplacement de véhicule vers un atelier mécanique ou à son retour est forcément couvert par cette exception. Quant au test routier, nous pourrions avancer qu'il est accessoire à une procédure de réparation et donc également couvert par l'exception. Cependant, il n’existe pas à l'heure actuelle de jurisprudence sur cette dernière question précise, alors cette position reste à confirmer.
Conclusion
L’arrêt DPCP c. Société de transport de Québec a apporté une clarification nécessaire sur l’utilisation des permis de conduire de classe 5 pour « conduire aux seules fins de réparation » et pour le « déplacement » d’un autobus (plus de 24 passagers) ou d’un camion (classe 3).
En reconnaissant directement que la formation des employés peut être incluse et couverte par ces exceptions, la Cour a donc facilité les processus de formation des employés détenteur d’une classe 5 appelés à conduire occasionnellement certains véhicules lourds.